Q-2, r. 26 - Règlement sur les exploitations agricoles

Texte complet
44.2. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 500 $ à 250 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 7 500 $ à 1 500 000 $, quiconque contrevient au premier alinéa de l’article 9.1.1, à l’article 17.1, au deuxième alinéa de l’article 20, à l’article 23, au troisième ou au quatrième alinéa de l’article 28.1, à l’article 28.3, au troisième alinéa de l’article 28.4, au premier alinéa de l’article 29 et au sixième alinéa de l’article 35.
Commet également une infraction et est passible des mêmes montants d’amende, quiconque fait défaut:
1°  d’assurer le suivi des recommandations contenues au plan agroenvironnemental à la fin de la période de culture, conformément à l’article 25;
2°  de respecter la fréquence de caractérisation prévue au quatrième alinéa de l’article 28.4.
D. 671-2013, a. 8; D. 1460-2022, a. 6.
44.2. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 500 $ à 250 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 7 500 $ à 1 500 000 $, quiconque contrevient au premier alinéa de l’article 9.1.1, à l’article 17.1, au deuxième alinéa de l’article 20, à l’article 23, au troisième ou au quatrième alinéa de l’article 28.1, à l’article 28.3, au premier alinéa de l’article 29 ou au sixième alinéa de l’article 35.
Commet également une infraction et est passible des mêmes montants d’amende, quiconque fait défaut d’assurer le suivi des recommandations contenues au plan agroenvironnemental à la fin de la période de culture, conformément à l’article 25.
D. 671-2013, a. 8.